La règle propotionnelle est une sanction contractuelle régie par le code des assurances. Il existe 2 types de règles proportionnelles (R.P.) :
- R.P. DE PRIME (ARTICLE L.113-9 DE CODE DES ASSURANCES) :
« L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré,
soit de résilier dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance
ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des
primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complétement et exactement déclarés. »
- R.P. DE CAPITAUX (ARTICLE L. 121-5 DU CODE DES ASSURANCES) :
« S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre
assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire. »
AU SENS DES CONDITIONS GÉNÉRALES « TYPE » PRÉCONISÉES PAR LA F.F.A. (FÉDÉRATION FRANÇAIS D'ASSURANCES) :
L'incendie est « une combustion avec flamme en dehors du foyer normal ».
AU SENS JURIDIQUE, SELON L'ARTICLE L. 122-1 DU CODE DES ASSURANCES :
« L'assureur contre l'incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion.
Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat
du feu ou d'une substance incandescente s'il n'y a eu ni incendie, ni commencement d'incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable ».
L’article L.125-1 du code des assurances précise que :
« Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles (…) les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale
d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. »
Les contrats d’assurance :
« garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur,
ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles ».
Les événements entrant dans le champ d’application des Catastrophes Naturelles sont notamment :
Inondations
Coulées boue
Mouvements de terrain
Remontées de nappe phréatique
Action et choc mécaniques des vagues
Tremblement de terre
Eruption volcanique
Affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières
Sécheresse
Cyclone répondant à la définition de l’article L.122-7 du code des assurances
A condition que ces événements ne fassent pas l’objet d’une garantie au contrat d’assurances souscrit par l’Assuré et sauf convention contraire.
Il s’agit pour l’Assuré couvert par un contrat d’assurances contre l’incendie ou de dommages de déclarer les dommages à la Commune
du lieu où se situe le bien sinistré. La Commune concernée se doit de constituer un dossier administratif complet précisant le nombre de sinistrés et l’étendue des dégâts.
Ce dossier est remis en Préfecture qui collecte les informations et les adresse au Ministère concerné (Ministère de l’Intérieur). Au vu de ces dossiers, l’administration vérifie
la conformité des déclarations et après validation technique permettant de répondre aux dispositions légales, la commission interministérielle en charge des arrêtés portant
constatation sur l’état de catastrophe naturelle prend un arrêté sur telle ou telle commune.
Cette procédure peut prendre plusieurs semaines.
L’Assuré doit, dans les dix jours de la date de publication au Journal Officiel de la République Française de l’arrêté
interministériel portant constatation de l’état de catastrophe naturelle sur sa commune, déclarer son sinistre à son assureur par lettre recommandée A.R.
Conformément aux dispositions de l’article A.125-1, « L’assureur doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de
la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle
lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai,
intérêt au taux de l’intérêt légal. »
L’Expert d’Assuré est le professionnel du droit des assurances spécialisé en construction, en matériel industriel, en objets précieux et œuvres d’art, en perte d’exploitation au service exclusif de l’Assuré (Entreprises, Collectivités, Artisans/Commerçants, Particuliers).
C’est l’expertise imposée par le contrat d’assurances mais aussi par le code des assurances (article L.122-2).
Elle est dite :
Amiable : puisqu’elle ne s’effectue pas de manière judiciaire.
Contradictoire : chaque partie désigne son expert. Les experts ainsi choisis mènent en commun les opérations d’expertise.
Obligatoire : puisque le contrat d’assurances ou la loi, pour le risque incendie, oblige les parties à y procéder.
La valeur de l’expertise amiable contradictoire n’est que très rarement remise en cause par les tribunaux.
Bien au contraire, la jurisprudence attribue à l’expertise amiable contradictoire, une véritable « présomption de valeur ».
Dans un arrêt de la Cour d’Appel de Pau du 14 mai 1885, il est attendu : « Lorsqu’une expertise amiable, régulière en la forme, paraît établir justement les pertes
éprouvées par un assuré, il n’y a pas de raison pour que les tribunaux refusent de la déclarer valable et en ordonnent une nouvelle. »
Le terme de vétusté associe à la notion de temps écoulé depuis la construction ou la fabrication du bien celle d’une
dépréciation inséparable de la première et engendrée par elle.
Pour déterminer la vétusté d’un bien, les experts doivent tenir compte de la notion d’entretien dudit bien. Seuls les experts de la compagnie d’assurances et d’assuré sont habilités
à déterminer celle-ci en fixant le taux.
La valeur d’indemnisation retenue par les contrats d’assurances est en valeur d’assurances, c’est-à-dire la valeur de remplacement du bien assuré au jour du sinistre diminué de la vétusté fixée à dire d’expert. De nos jours, bon nombre de contrats d’assurances prévoient l’indemnisation en VALEUR À NEUF. Cela signifie que le bien est indemnisé dans un règlement dit immédiat, en valeur d’assurances. Sur présentation de facture de remplacement de ce bien sinistré, l’Assureur verse à l’Assuré le montant de la vétusté récupérable (règlement différé). En effet, la valeur à neuf ou la vétusté récupérable est souvent limitée à 25% ou 33% de la valeur du bien au jour du sinistre.
Dans ce cas, qui relève des garanties optionnelles aux conditions de base de l’assurance « dommages aux biens », il faut comprendre que l’Assureur indemnisera à son Assuré la valeur de remplacement au jour du sinistre du bien assuré sans abattement de vétusté et suivant les modalités d’application (souvent limitatives) prévues au contrat d’assurances souscrit. Cette garantie optionnelle peut ne pas s’appliquer à tous les événements garantis au contrat d’assurances.
Clause qui fixe un montant restant à la charge de l’Assuré en cas de dommage.
Il existe plusieurs types de franchise :
La franchise contractuelle, c’est-à-dire celle qui figure au contrat d’assurances (conditions particulières et conditions générales).
La franchise légale ou réglementaire, c’est-à-dire celle qui est prévue par le législateur ou la réglementation.
Par exemple, la franchise applicable dans le cadre des Catastrophes Naturelles est une franchise légale à laquelle l’Assureur ne peut déroger.
L'affiliation à un réseau d'experts
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